J.O. Numéro 164 du 18 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11004

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Arrêté du 8 juin 2000 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur, autres que les écoles nationales vétérinaires, relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche


NOR : AGRE0001231A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son livre VIII et ses articles R. 812-1 à R. 812-59 ;
Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;
Vu la loi no 55-538 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d'oenologue ;
Vu le décret no 65-799 du 21 septembre 1965 relatif à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, notamment son article 22 ;
Vu le décret no 71-61 du 6 janvier 1971 modifié organisant les structures de l'Institut national agronomique Paris-Grignon, des écoles nationales supérieures agronomiques de Montpellier et de Rennes et de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ;
Vu le décret no 71-62 du 6 janvier 1971 modifié organisant les structures des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles relevant du ministère de l'agriculture ;
Vu le décret no 93-739 du 29 mars 1993 modifié portant création et organisation provisoire de l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon ;
Vu le décret no 94-1225 du 30 décembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ;
Vu le décret no 97-1235 du 26 décembre 1997 portant création et organisation de l'Institut national d'horticulture ;
Vu l'arrêté du 1er avril 1964 portant création au sein de l'Ecole nationale supérieure de Montpellier d'une école supérieure d'oenologie préparant au diplôme national d'oenologue ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1991 portant création d'une formation d'ingénieurs forestiers diplômés de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1992 portant appellation de l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 1994 relatif au diplôme de paysagiste, diplômé par le Gouvernement ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts en date du 10 juin 1999,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la pêche, pour la préparation du titre d'ingénieur diplômé, s'élève à 5 500 F pour les années universitaires 2000-2001 et 2001-2002.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article , le taux annuel pour l'année universitaire 2000-2001, pour la préparation du titre d'ingénieur diplômé à l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, est fixé à 4 000 F.

Art. 2. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la pêche pour la préparation du diplôme d'agronomie approfondie, ou du diplôme d'agronomie tropicale, ou du diplôme de sciences horticoles approfondies de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage, ou encore du diplôme de technologie agricole approfondie de l'Ecole nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage, s'élève à 5 500 F pour les années universitaires 2000-2001 et 2001-2002.

Art. 3. - Le taux annuel du droit de scolarité pour la préparation à l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles du diplôme de paysagiste diplômé par le Gouvernement s'élève à 5 500 F pour les années universitaires 2000-2001 et 2001-2002.

Art. 4. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté pour la préparation à l'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier du diplôme national d'oenologue s'élève à 5 500 F pour les années universitaires 2000-2001 et 2001-2002.

Art. 5. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté pour la préparation, dans un établissement relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche, du diplôme d'études approfondies, ou du doctorat, est, pour les années universitaires 2000-2001 et 2001-2002, celui fixé par l'arrêté du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, pour la préparation de ces diplômes dans les établissements relevant de ce département ministériel.

Art. 6. - Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche, en vue de préparer, à la fois, l'un des titres visés aux articles 1er à 4 du présent arrêté, et le diplôme d'études approfondies ou le doctorat délivré par cet établissement, il acquitte au taux plein les droits correspondant aux titres visés aux articles 1er à 4 précités, et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas pour ces diplômes, par arrêté du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.

Art. 7. - Lorsque, pour postuler au titre d'ingénieur, en application des dispositions réglementaires en vigueur, un étudiant doit obtenir au moins l'un des diplômes mentionnés à l'article 2, un droit unique de 5 500 F est acquitté pour la préparation de ces diplômes et celle du titre d'ingénieur pour les années universitaires 2000-2001 et 2001-2002.
Il n'est pas exigé de droit complémentaire de l'étudiant, qui, outre les formations précitées, postulerait au diplôme national d'oenologue de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie de Montpellier.

Art. 8. - Les étudiants bénéficiant d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux allouée par l'Etat français sont exonérés des droits de scolarité.

Art. 9. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juin 2000.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement
et de la recherche,
J.-C. Lebossé
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
A. Bosche-Lenoir